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Le licenciement pour motif économique après la Loi EL KHOMRI

Le licenciement pour motif économique après la Loi EL KHOMRI

La Loi Travail dite EL KHOMRI a été définitivement adoptée après recours par le gouvernement à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution qui permet de faire adopter un texte sans vote express de l’Assemblée Nationale, les députés n’ayant pas adopté de motion de censure.

Ce texte qui a fait l’objet de débats et de contestations, n’a pas été censuré sur des points majeurs par le Conseil Constitutionnel.

La loi Travail, promulguée, redéfinit la définition du licenciement pour motif économique.

L’entrée en vigueur de cette disposition est fixée au 1er décembre 2016.

 

Les principaux changements :

  • Désormais, les difficultés économiques justifiant la suppression du poste devront être appréciées au niveau de l’entreprise.
  • Les indicateurs dont l’évolution significative est de nature à justifier des licenciements sont désormais précisés, la durée de cette évolution dépendant de l’effectif de l’entreprise.

La Loi précise les critères pouvant notamment justifier de procéder au licenciement.

À des difficultés technologiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
b) 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
c) 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
d) 4 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 300 salariés et plus ;

Il est noté que l’usage de l’adverbe notamment laisse une marge d’appréciation au juge qui pourra considérer le licenciement justifié même si les critères précis de la Loi ne sont pas strictement respectés.

En premier lieu, la loi précise que le licenciement économique doit toujours ne pas être « inhérent à la personne du salarié ».

Cela permet de distinguer le licenciement économique du licenciement pour faute.

La Loi conserve comme motifs du licenciement : les difficultés économiques et les mutations technologiques, qui étaient déjà applicables.

Le texte reprend la notion de réorganisation de l’entreprise pour la sauvegarde de sa compétitivité, qui avait été consacrée par la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Enfin, est évoquée, la cessation d’activité, motif logique de licenciement.

Les conséquences pratiques de cette nouvelle définition apparaissent limitées, ces différents motifs étant déjà consacrés par la Cour de Cassation.

Toutefois, le fait de préciser le critère des difficultés économiques améliore la sécurité juridique.

Le fait de rencontrer des difficultés économiques ne suffit pas à justifier des licenciements économiques.

Il appartient à l’employeur de démontrer dans la lettre de licenciement en quoi la suppression du poste est nécessaire à faire face à ces difficultés économiques.

 

Les difficultés économiques appréciées au regard de critères économiques

Cette définition de critères objectifs démontrant l’existence de difficultés économiques constitue l’apport de la nouvelle Loi.

La Loi retient la notion d’« évolution significative » de différents critères.

 

Le caractère significatif/non significatif est laissé à l’appréciation des juges s’agissant :
• des pertes d’exploitation ;
• de la dégradation de la trésorerie ;
• de l’excédent brut d’exploitation ;
• de toute autre élément de nature à justifier ces difficultés.

Par contre, la Loi fixe des critères précis relativement à la perte de commandes ou de chiffre d’affaires, qui est significative lorsqu’elle est présente sur une certaine durée.

Cette durée dépend de l’effectif de la société :

  • 1 trimestre ou 3 mois consécutifs de baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
  •  2 trimestres ou 6 mois consécutifs de baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pour les sociétés de 11 à 49 salariés ;
  • 3 trimestres ou 9 mois consécutifs de baisse des commandes ou du chiffre d’affaires de 50 à 299 salariés ;
  • 4 trimestres ou 12 mois consécutifs de baisse des commandes ou du chiffre d’affaires à partir de 300 salariés ;

 

Le périmètre d’appréciation des difficultés économiques :

La Loi ne modifie pas le droit applicable, la Cour de Cassation retenant la santé économique du groupe d’entreprises, qui peut se situer au niveau mondial ou européen et non au sein du territoire national afin d’apprécier l’existence de difficultés.

De nombreux groupes sont en difficulté au niveau français compte tenu de la perte de compétitivité et sont florissant à l’étranger, ayant pénétré des marchés dans les pays émergeants.

 

Le gouvernement avait envisagé de condamner cette jurisprudence par le texte, solution non retenue par le Parlement.

Une nouvelle disposition a été insérée : « La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise ».

Le périmètre d’appréciation de la suppression du poste est fixé au niveau de l’entreprise tandis que les difficultés peuvent être appréciées au niveau du groupe.

 

La renonciation à l’interdiction des licenciements avant un transfert d’entreprise :

La loi supprime l’interdiction faite de licencier avant un transfert d’entreprise.

« Dans les entreprises mentionnées à l’art. L. 1233-71, lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi comporte, en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements, le transfert d’une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise dans les conditions mentionnées à l’art. L. 1233-57-19, les dispositions de l’art. L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s’appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n’ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d’effet de ce transfert ».

 

Le gouvernement a souhaité ne pas entraver certaines reprises d’entreprises.

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